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Veille juridique mars 2026
VEILLE JURIDIQUE MARS 2026

Loi de finances 2026 : les principales mesures concernant le secteur de l’intérêt général

La loi n° 2026-103 de finances pour 2026, promulguée le jeudi 19 février dernier, comporte un certain nombre de mesures ayant un impact sur la vie des fondations et associations.

Parmi elles figurent la prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) jusqu’à ce qu’un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut soit constaté, ainsi que la prise en compte, pour son calcul, du montant de la réduction d’impôt relative aux dons des particuliers (article 200 du CGI).

La loi prévoit également le doublement du plafond de la réduction d’impôt relative aux dons dits « Coluche », porté à 2 000 euros et applicable aux dons effectués à compter du 14 octobre 2025.

Elle instaure en outre une réduction d’impôt exceptionnelle de 75 % pour les dons en faveur de la restauration du château de Chambord.

Enfin, l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient notamment les associations, fondations et fonds de dotation est supprimée.

LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1) - Légifrance


Gestion désintéressée : les dirigeants de fait ne doivent pas être rémunérés ou bénéficier d'avantages

Pour une association ou une fondation, le bénéfice du non-assujettissement aux impôts commerciaux (IS, TVA CET) et à l’octroi d’une réduction d’impôt pour les dons reçus est conditionné à ce qu’elle soit gérée de manière désintéressée. Une gestion désintéressée implique notamment que l’organisme est géré bénévolement par des personnes n’ayant, elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

Les dirigeants de droit concernés sont les membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu. Cette notion est étendue à des personnes qui agissent dans le cadre de l’association, sans en avoir reçu les pouvoirs : les dirigeants de fait.

Par principe, le caractère bénévole empêche toute rémunération des dirigeants concernés. Cependant, il existe deux exceptions :

  • Une rémunération brute mensuelle totale peut être versée à chaque dirigeant si elle n’excède pas les ¾ du SMIC ;
  • Quand l’organisme respecte certaines règles de gestion, en fonction de ses ressources, elle peut rémunérer jusqu’à trois dirigeants au-delà du seuil précédant.

Une jurisprudence récente fournit une illustration de ces règles : une personne qui n’était investie d’aucun mandat ni contrat de travail avec une association bénéficiait d’une procuration sur les comptes, et réalisait des achats de l’association. Ces faits ont justifié que soit retenu la qualification de dirigeant de fait, qualité dont il s’est d’ailleurs prévalu auprès de l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité.

Or, ce dirigeant bénéficiait également d’une rémunération substantielle ainsi que d’avantages en nature (mise à disposition d’immeubles et d’un véhicule) ; et sa gestion n’est alors pas considérée comme bénévole.

La réunion de ces circonstances entraine une gestion intéressée de l’organisme et, en conséquence, le rejet de son caractère non lucratif. Cette affaire rappel l’importance que les actes d’une association ou d’une fondation soient bien conclus par des personnes habilitées, au titre d’un mandat (dirigeant de droit) ou d’un contrat de travail.

Lien vers les décisions : Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 503078, rejetant le pourvoi contre le rejet partiel de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 30 janvier 2025, 23MA01555


Déclaration de résultat des entreprises : inscrire les dons et contreparties

Au titre de leur résultat, les entreprises peuvent déclarer un don fait au titre du mécénat (art. 238 bis du CGI). Elles devront alors compléter le formulaire 2069-RCI-SD, et notamment son annexe si elles ont effectué plus de 10 000 euros de don au cours de l’exercice.

Si des contreparties leur ont été attribuées par l’organisme bénéficiaire au titre de ces dons, leur valeur doit également être mentionnée.

Les entreprises peuvent s’appuyer sur deux éléments :

  • D’abord, le reçu fiscal émis par l’organisme bénéficiaire, qui précise le montant du don ;
  • Ensuite, l’indication des contreparties fournies par l’organisme bénéficiaire. Généralement leur valorisation figure dans les conventions de mécénat conclues avec le bénéficiaire.

Veille juridique mai 2026

Loi de simplification de la vie économique : le régime des obligations déclaratives des entreprises mécènes modifié

Jusqu’à présent, les entreprises qui versent plus de 10 000 euros de dons ouvrant droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés au cours d’un exercice doivent déclarer à l’administration fiscale ces dons, leur date, les bénéficiaires ainsi que la valeur des contreparties reçues.

La loi de simplification de la vie économique, qui a été récemment approuvée par le Parlement, supprime cette déclaration fiscale et lui substitue une mention au rapport de gestion, pour les entreprises qui sont tenues d’établir ce document.

La mention nouvelle contient les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat, ainsi que :

  • les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt,
  • l’identité des bénéficiaires,
  • les actions soutenues,
  • les effets attendus,
  • le cas échéant, la valeur des biens et des services reçus en contreparties.

Ainsi, à la différence de la déclaration, la nouvelle mention est effective dès le premier euro de don ; elle est aussi plus détaillée quant aux incidences de l’acte de mécénat.

La loi, avant sa promulgation, doit être examinée par le Conseil constitutionnel. Toutefois, la publication des dons ne fait pas partie des articles contestés et devrait donc rentrer en vigueur au 1er janvier 2027.

À noter : la suppression de la formalité de déclaration ne fait pas disparaitre le fait que les contreparties doivent rester significativement inférieures à la valeur du don pour que celui-ci continue de bénéficier de la réduction d’impôt au titre du mécénat.


Veille juridique juillet 2026
VEILLE JURIDIQUE MARS 2026

Réglementation TTPA : pertes financières et liberté d’expression fragilisée pour les acteurs de l’intérêt général

La réglementation TTPA relative à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique impose depuis octobre 2025 de nouvelles contraintes pour les plateformes, notamment concernant le marquage publicitaire. France générosités alerte ainsi des dérives du groupe META depuis l’adoption de la réglementation. Les contenus d’appels aux dons ou aux soutiens des acteurs de l’intérêt général se voient freinés par la modération des différentes plateformes du groupe META. Les conséquences sont lourdes : 75 % des OSBL interrogées témoignent de l’impossibilité d’élargir leurs soutiens et 59 % d’entre elles relatent d’une diminution directe de leur financement. Le groupe META a notamment rejeté des publicités ou des campagnes en lien avec l’urgence à Gaza, l’Ukraine, des pétitions sur le climat, la mention du mot « handicap » et autres causes.


Un projet et une proposition de loi impactent les libertés associatives

Le Sénat a récemment adopté une proposition de loi visant à lutter contre l'entrisme islamiste en France.

Parmi les mesures de cette proposition figurent plusieurs dispositions intéressant le droit des associations :

  • deux nouveaux cas de dissolution administrative d'une association ou groupement, se prévalant de ses opinions religieuses pour s'affranchir de règles légales dans le but de porter atteinte aux principes de la République, ou qui planifient des actes d'ingérence ;
  • l'extention de cette procédure de dissolution aux fonds de dotation ;
  • la répression de la reconstitution d'un groupe dissout est étendue à une telle reconstitution à l'étranger ;
  • le gel des fonds de personnes physiques ou morales, dont des associations ou fondations, dans différents cas : manifestation armée, menace à la sécurité ou à l'ordre public, groupes de combat ou milices privées portant atteinte à l'intégrité du territoire national, provocation à la haine ou à la discrimination ;
  • le contrôle, par le préfet, du caractère licite de l'activité d'une association ou d'une fondation bénéficiaire d'une subvention, et de sa compatibilité avec le contrat d'engagement républicain souscrit au titre de cette subvention, même si celle-ci n'a pas été accordée par l'État (collectivité locale, par exemple), et la possibilité d'exiger la restitution en cas de manquement ;
  • la suspension des avantages fiscaux de l'association ou fondation qui s'est vue retirer une subvention dans les conditions ci-dessus, y compris ceux afférents aux dons et legs reçus (cette suspension doit être publiée sur les supports de communication l'organisme) ;
  • en cas de dissolution administrative, la désignation d'un curateur, chargé de procéder à la liquidation des biens ;
  • des moyens de contrôle accrus pour l'administration fiscale des actifs appartenant ou pouvant être dévolus aux associations.

Cette proposition de loi a été examinée en commission des lois de l'Assemblée nationale, mais doit encore être adoptée par cette chambre pour être promulguée.

Ce texte se trouve toutefois en concurrence avec un projet gouvernemental porté par le Ministre de l'Intérieur. Le contenu de ce projet, soumis pour avis au Conseil d'État, n'est pas encore publié. Selon les communications du gouvernement, outre des dispositions similaires à celles mentionnées ci-dessus, ce projet comporterait aussi une obligation de comptabilité au préfet pour les associations.


La prépondérance de l'activité philanthropique d’une association justifie la reconnaissance de sa qualité d'organisme d'intérêt général

Dans une décision du 6 mai 2026, le Conseil d'État énonce qu'une association, en l’espèce l'association Solidarité Migrants Réfugié, dont l'activité consiste pour l’essentiel à venir en aide à des personnes en situation de détresse matérielle et de grande précarité, présente un caractère philanthropique et social lui permettant d'être reconnue comme organisme d'intérêt général, au sens des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. La circonstance qu'elle mène également des actions politiques et militantes de plaidoyer auprès des pouvoirs publics n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'intérêt général, dès lors que ces activités ne sont pas prépondérantes. Ainsi, l’association demeure habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt au titre des articles précités.