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Stratégie patrimoniale : quatre questions à… Laurent Mazeyrie, responsable du service libéralités de la Fondation de France
Les règles fiscales représentent rapidement un frein à la générosité post-mortem quand les bénéficiaires d’un testament n’ont pas de filiation directe avec le futur défunt. Heureusement, il existe une alternative intéressante pour ne pas laisser une part importante de son patrimoine à l’Etat : la désignation d’une œuvre exonérée de droits de mutation à titre gratuit.
Cela pourrait en décourager plus d’un. Même si le Code civil prévoit qu’une personne peut léguer ses biens à un bénéficiaire autre que ses héritiers, les règles fiscales sont souvent pénalisantes. Qui plus est pour les personnes n’ayant pas d’enfant. Néanmoins, les solutions pour limiter le poids de la fiscalité attachée à ce type de succession tout en gratifiant ses proches existent. La désignation d’un organisme caritatif légataire universel à charge de délivrer des legs particuliers nets de frais et droits permet ainsi de concilier générosité post-mortem et intérêts personnels.
Autre avantage : le régime fiscal de faveur dont bénéficient les organismes comme la Fondation de France permet également à un héritier fortement taxé de profiter d’intérêts fiscaux en consentant une donation à une telle œuvre à partir de biens reçus par succession ou donation. La Fondation de France reste à l’écoute de ses disposants et de leurs conseils pour les accompagner dans ce genre de démarches. Explications.
Quel est l’intérêt pour un testateur de faire un legs universel à une association ou à une fondation exonérée avec charge de délivrer des legs particuliers nets de frais et droits ?
Laurent Mazeyrie : L’article 795 du CGI exonère des droits de mutation une fondation comme la Fondation de France. Dans ce cadre, une personne sans héritiers directs peut donc léguer la totalité de ses biens à une œuvre d’intérêt général sans la moindre retenue fiscale. Si cette personne souhaite également gratifier l’un de ses proches sans lui laisser ses biens directement, elle le peut : les règles applicables en matière de successions permettent de concilier démarche philanthropique et générosité familiale.
Ainsi, plutôt que de laisser 1 000 € à son petit cousin auquel il restera 400 € après paiement des droits de mutation, un testateur peut avoir intérêt à les léguer à la Fondation de France, à titre de legs particulier nets de frais et droits.
Dans ce cas en effet, la qualité de légataire universel de la Fondation de France lui donne vocation à appréhender le tout (soit 1 000 €). À charge pour elle de verser 400 € au petit cousin et de régler les droits liés à ce legs, cette fois calculés sur l’assiette de 400 € (soit la somme de 240 €). Il restera donc à la Fondation de France 360 € qui pourront, en outre, être affectés à telle ou telle cause choisie par le testateur.
Cette solution permet à la fois de réduire sensiblement le montant de l’impôt successoral tout en laissant à ses proches fortement taxés des sommes comparables à celles qu’ils auraient eu si la totalité des biens leur avait été transmise. Et ce, tout en accomplissant un acte philanthropique significatif.
Plus généralement, quelles charges peuvent assortir les libéralités dont bénéficie la Fondation de France ?
Au-delà de cette charge de délivrance de legs nets de frais et droits, la Fondation de France est souvent sollicitée pour mettre en place d’autres stratégies patrimoniales. Notre intervention peut alors se comprendre comme celle d’un trust assurant un portage temporaire du patrimoine, dans un premier temps, puis définitif, dans un second. A titre d’exemple, nous pouvons recevoir, sous certaines conditions, des biens en nue-propriété ou être destinataires de libéralités graduelles ou résiduelles.
Dans ce genre de situation, nos bienfaiteurs souhaitent le plus souvent protéger l’un de leurs proches en lui laissant la jouissance de biens ou de revenus et s’assurer qu’au décès de ce dernier leur patrimoine, ou ce qui en restera, reviendra à une œuvre d’intérêt général. C’est notamment le cas de familles d’enfants handicapés ou vulnérables, qui n’ont pas vocation à avoir de descendants. Les clauses qui peuvent assortir la transmission des biens peuvent alors conduire à assurer une véritable sécurisation du patrimoine au profit d’un premier bénéficiaire pour ensuite, à son décès, financer la lutte contre le handicap, dont il peut par exemple souffrir, au travers des actions de notre organisme.
L’étendue des possibilités en ce domaine n’a pas d’autres limites que ce que permettent la loi et l’imagination des professionnels intervenant sur ces problématiques. Là encore, nous restons à la disposition de nos donateurs et de leurs conseils pour envisager avec eux ce que nous pouvons faire pour les aider dans leurs projets. Dans la mesure, bien évidemment, où un but d’intérêt général est poursuivi au final.
Nous rencontrons, enfin, d’autres charges, cette fois non motivées par un intérêt fiscal ou patrimonial. Les plus fréquentes portent essentiellement sur l’affectation des biens reçus par notre organisme à l’une des causes que nous soutenons au travers de nos trois axes d’interventions (l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement). Il nous est également demandé d’individualiser ce genre d’action via la création d’une fondation sous notre égide.
Nous sommes aussi régulièrement sollicités pour réaliser d’autres sortes de charges, plus personnelles encore, comme l’entretien d’une tombe ou la réalisation d’un monument funéraire. Là encore, les demandes s’avèrent parfois très imaginatives. Sauf cas d’illicéité ou de condition impossible à réaliser (par exemple, l’un de nos testateurs nous avait chargés de créer une fondation après son décès en demandant que le compte de celle-ci soit géré par la Banque de France, ce que cette dernière ne pouvait pas faire), l’acceptation de la libéralité par la Fondation de France nous engage à assurer la pleine exécution. Une inexécution de notre part nous exposerait à voir nos droits sur le legs contestés par les héritiers évincés. C’est pourquoi nous portons la plus grande attention, lors de la constitution des dossiers, à la faisabilité de ce qui nous est demandé. Nous recommandons d’ailleurs de nous solliciter en amont pour confirmer à nos donateurs ce que nous pouvons faire, ou non, afin d’éviter la situation où nous devrions renoncer à la libéralité prévue.
Si un testateur souhaite faire un legs pour créer sa fondation ou soutenir une cause, mais ignore comment libeller son testament, comment le conseillez-vous en conciliant sa générosité et ses intérêts ?
La Fondation reste à la disposition du testateur et de ses conseils pour auditer ses préoccupations philanthropiques. S’il est attaché à un domaine précis d’intervention, nous l’aiderons à “creuser” la problématique avec éventuellement nos experts du domaine concerné. Nous l’orienterons, le cas échéant, vers la création d’une fondation sous égide. Si ses exigences sont moins précises, nous lui conseillerons un ou des programmes de la Fondation de France. S’il le souhaite, nous l’accompagnerons, en lien avec son notaire, dans la rédaction de son testament ou du moins pour la partie qui nous concerne. Nous veillons, en effet, à la plus grande confidentialité des demandes et des dossiers qui nous sont soumis et n’intervenons que dans le cadre qui nous est fixé.
Nous pouvons également nous associer à la réflexion stratégique patrimoniale du testateur dans le cadre de ses projets philanthropiques en lui apportant, ainsi qu’à ses conseils, l’éclairage des actions que nous pouvons lui proposer.
Si après avoir hérité, c’est l’héritier qui souhaite faire une donation à la Fondation de France, peut-il de la même manière concilier tous ces avantages ?
C’est, en effet, possible et ce, plus encore, avec l’instauration de l’article 788 III du Code général des impôts. Depuis, tout héritier ou légataire peut, dans les six mois du décès de celui qui l’a gratifié, donner à un organisme, tel que la Fondation de France, tout ou partie des biens reçus. Il bénéficie alors, pour le calcul des droits de mutation dont il est redevable, d’un abattement égal à la valeur de ce qu’il nous a donné. Cet abattement ne se cumule toutefois pas avec les réductions d’impôt sur le revenu ou sur l’ISF pouvant exister par ailleurs.
Ainsi, nous recevons régulièrement ce type de donation, pour des montants pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros. Ce fut notamment le cas d’un de nos plus importants dossiers, reçu en 2009.
Ce dispositif remplit, en fait, deux objectifs :
- il permet, tout d’abord, à un héritier de rendre hommage à celui dont il hérite en créant, par exemple, une fondation en son nom ou à sa mémoire. Parfois, c’est l’occasion de concrétiser une volonté caritative exprimée par le défunt qui n’aurait pas eu le temps de mettre en œuvre et ce, dans un cadre fiscal pleinement satisfaisant.
- il autorise aussi des héritiers à donner des biens dont ils ne peuvent assumer fiscalement la transmission à leur profit et dont la vente n’est pas envisageable à très court terme (par exemple, des parts de société non cotées ne faisant pas l’objet de pacte de conservation).
Il y a donc lieu pour l’héritier d’effectuer un bilan coût/avantage de l’opération en envisageant tous les critères. Nous restons, là encore, à l’écoute et à la disposition de nos donateurs pour examiner avec eux l’intérêt de ce genre de solution. Attention, pour être valable, cette donation doit avoir lieu dans les six mois de date à date du décès et être effectuée en pleine propriété.




