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Interview de Hervé Sédillot, notaire à Paris
5 questions à...Maître Hervé Sédillot, notaire à Paris
Quel est le profil des personnes désireuses de gratifier des œuvres comme la Fondation de France ?
Me Hervé Sédillot : En tant que notaire, je rencontre deux types de mécènes potentiels :
- des mécènes personnes morales c'est-à-dire des entreprises agissant dans un intérêt autre que celui de leur propre exploitation en apportant un soutien matériel à des activités présentant un but non lucratif.
- et surtout des mécènes personnes physiques qui souhaitent soutenir une cause d'intérêt général. La création d'une fondation constitue alors un moyen pour elles de bâtir une politique d'intervention et de suivre l'impact de leur action dans le domaine choisi. Les personnes souhaitant gratifier des œuvres sont souvent sans proches parents et surtout sans héritiers réservataires (c'est-à-dire sans descendants, ni conjoint).
La réserve est la part d'héritage minimum qui est garantie par la loi aux héritiers les plus proches. Elle dépend de la qualité et du nombre d'héritiers réservataires, et oscille entre le quart et les trois quarts des biens du disposant. Seul le surplus appelé « quotité disponible » peut être donné ou légué à la personne de son choix sans risque de remise en cause.
Bon à savoir : depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, il est désormais possible pour les héritiers réservataires de renoncer par avance à intenter une action en réduction (action qui protège la réserve contre les libéralités excessives), ce qui sécurise la libéralité consentie par le disposant. En concertation avec ses héritiers réservataires, une personne peut donc désormais tout à fait disposer de l'intégralité de son patrimoine au profit d'une œuvre comme la Fondation de France.
Quels sont les moyens juridiques mis à la disposition des personnes souhaitant soutenir les programmes de la Fondation de France ?
Me Hervé Sédillot : Pour gratifier une œuvre comme la Fondation de France, les intéressés disposent de trois moyens juridiques:
- De leur vivant :
* Au moyen de donations qui peuvent être formalisées ou non. Ainsi, il est possible de consentir à une œuvre des dons manuels, qui ne supposent pas de formalisme particulier.
Et, il est évidemment possible de consentir des donations par acte notarié ce qui permet à l'intéressé de prévoir une transmission sur mesure : la donation peut ainsi être consentie en toute propriété, en usufruit ou en nue-propriété seulement. La transmission de la nue-propriété permet au donateur de conserver l'u sufruit des biens transmis sa vie durant, c'est-à-dire de conserver la jouissance et les revenus des biens. La transmission du seul usufruit pendant un laps de temps déterminé, lui permet de transmettre les revenus et la jouissance de certains biens pendant une durée fixée dans l'acte de donation. On parle alors de donation temporaire d'usufruit.
- Par décès :
* Au moyen de legs : la transmission est alors effectuée au moyen d'un testament. L'œuvre peut être instituée légataire universel (elle aura alors vocation à recueillir l'intégralité des biens laissés par le disposant), légataire à titre universel (elle recueille, dans cette hypothèse, une quotité de biens déterminée) ou légataire particulier (elle ne recueille alors que certains biens précisément listés dans le testament : une somme d'argent, un bien immobilier…).
Bon à savoir : la jurisprudence reconnaît à la Fondation de France une vocation à recueillir les legs dont la formulation est incomplète ou insuffisante, mais où apparaît l'intention libérale au profit d'une œuvre ou d'une cause d'intérêt général, si toutefois les héritiers du testateur ne s'y opposent pas.
* Au moyen d'un contrat d'assurance vie :
L'assurance vie permet de transmettre des capitaux par décès tout en échappant aux règles successorales que nous venons d'évoquer relatives à la réserve héréditaire. Les capitaux d'assurance vie sont en effet juridiquement considérés comme étant hors succession, à condition cependant que les primes versées ne soient pas manifestement excessives eu égard aux facultés financières du souscripteur.
Par rapport à la donation, le legs ou l'assurance vie présente un gros avantage : le disposant ne se dessaisit pas de son vivant. Aussi il ne s'appauvrit pas puisque le legs ou la transmission des capitaux d'assurance ne prendront effet qu'à son décès et restent modifiables ou révocables librement. Il conserve donc une maîtrise complète de son patrimoine jusqu'à son décès.
Quels sont les avantages fiscaux d'une libéralité consentie à une œuvre ?
Me Hervé Sédillot : En matière d'impôt sur le revenu, les dons effectuées au profit d'oeuvres reconnues d'utilité publique répondant à certains critères, comme la Fondation de France, permettent de bénéficier d' une réduction d'impôt de 75 % ou de 66 % du montant versé dans certaines limites.
En matière d'impôt sur la fortune, les personnes effectuant des dons au profit de fondations reconnues d'utilité publique, peuvent imputer 75 % des sommes versées sur l'impôt dû, dans la limite de 50.000,00 euros.
En matière de droits de mutation à titre gratuit, les dons et legs consentis aux œuvres reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à certaines causes, sont exonérés de droits de mutation.
Il peut en outre être fiscalement avantageux de passer par l'intermédiaire d'œuvres reconnues d'utilité publique pour consentir un legs particulier à un parent éloigné ou un non parent du disposant. Le légataire particulier paiera moins de droits de mutation si l'œuvre est instituée légataire universelle des biens du disposant à charge, pour elle de délivrer ledit legs.
Un exemple peut illustrer ce schéma de transmission :
Le défunt laisse à son décès des biens valant 1.000. Etudions deux hypothèses :
1°) Il institue son neveu légataire universel de ses biens. Celui-ci est taxé au taux de 55 %. Sur les 1.000 reçus, il lui en restera 450 après acquittement des droits de mutation.
2°) Le défunt institue maintenant une oeuvre légataire universel à charge pour elle de délivrer un legs à titre particulier de 450 à son neveu, net de frais et droits. L'oeuvre délivrera 450 au neveu, acquittera les 247,5 de droits dus sur le montant de la libéralité et recevra le solde soit 302,50.
Nombre de personnes souhaitent qu'une fondation soit créée à leur décès. Quelles sont les contraintes existantes pour réaliser ce type de projets ?
Me Hervé Sédillot : Il faut bien comprendre que l'élément déterminant d'une fondation est l'affectation de biens à un but déterminé. Les biens dont est dotée la fondation doivent lui permettre de vivre et d'assumer les charges qui lui ont été imposées. Sans revenus suffisants pour fonctionner de manière pérenne, la fondation ne sera pas reconnue d'utilité publique.
Si la fondation ne peut être reconnue d'utilité publique faute de moyens suffisants pour assurer son autonomie et sa pérennité, la Fondation de France peut alors prendre la fondation sous sa tutelle : cette « fondation sous égide » est juridiquement rattachée à la Fondation de France et gérée par elle de façon individualisée. La fondation sous égide bénéficie alors des mêmes avantages fiscaux et patrimoniaux que les fondations reconnues d'utilité publiques.
La fondation peut être créée soit du vivant du fondateur, soit à son décès par testament. De leur vivant, les fondateurs doivent jouir d'une fortune élevée pour être en mesure de se dépouiller au profit de la fondation ; il est donc plus fréquent d'user de la voie testamentaire pour créer une fondation. Dans cette hypothèse, le testateur va léguer ses biens à une fondation qui n'existe pas encore au jour de l'ouverture de la succession, sous condition qu'elle obtienne une fois constituée la reconnaissance d'utilité publique ou, léguer ses biens à la personne de son choix à charge par elle de créer une fondation. Si la fondation n'obtient pas la reconnaissance d'utilité publique faute notamment de dotation suffisante pour lui assurer son autonomie, elle n'aura pas la personnalité morale et le legs sera nul, le légataire n'ayant pas d'existence légale. Pour se prémunir contre ce risque, il peut être judicieux d'instituer la Fondation de France légataire universelle à charge par elle de créer une fondation, la fondation ainsi créée étant alors sous l'égide de la Fondation de France.
Notez que certaines personnes disposant d'un patrimoine suffisant pour créer une fondation dotée des moyens nécessaires pour assurer sa pérennité font également appel à la Fondation de France afin qu'elle assure les formalités liées à la création, à la gestion courante et à la comptabilité de la fondation.
Qu'en est-il du système de l'autorisation préalable pour l'acceptation du legs ?
Me Hervé Sédillot : L'ordonnance du 28 juillet 2005 et le décret du 11 mai 2007 ont supprimé l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable à l'acceptation du don ou du legs par la fondation. Désormais, l'œuvre est libre d'accepter le don ou le legs qui lui a été consenti ; l'administration ne dispose plus que d'un simple pouvoir d'opposition a posteriori, dans les quatre mois pour les legs et dans les deux mois pour les donations, suivant la notification de la libéralité. En pratique, il appartient au notaire de procéder à cette notification afin de faire courir le délai d'opposition.




