Vos avantages fiscaux

Pour en savoir plus : cliquez-ici

Contact Patrimoine et Finance

Pour les donations et legs :
Isabelle Bourdel
Laurent Mazeyrie
liberalite@fdf.org

Pour créer une fondation sous l'égide de la Fondation de France :
fondations@fdf.org

Pour les professionnels Patrimoine et Finance :
Hélène Camus
tél : 01 44 21 8708
pole.entreprises@fdf.org

envoyerimprimer

Les libéralités de l’article 788 III du code général des impôts

La Fondation de France peut recevoir des donations prévues l'article 788 III du Code Général des impôts.

Institué par la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations ( loi n°2003-709 du 1er août 2003, Journal officiel du 2 août 2003), le III de l'article 788 du code général des impôts (C.G.I.), prévoit, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de l'actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire. Cet abattement correspond à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l'h éritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, à une fondation ou association reconnue d'utilité publique, répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200 du C.G.I., à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 du même code. Une instruction fiscale référencée 7 G-3-07 commente ce dispositif.

En tant que fondation reconnue d'utilité publique, la Fondation peut recevoir des dons effectués à partir des biens reçus du défunt. Par conséquent, les dons en nature sont parfaitement autorisés, à condition qu'ils figurent dans l'actif de la succession. Ajoutons qu'il est admis que les dons de sommes d'argent ne soient pas limités au montant des liquidités reçues du défunt. Aussi, le mécanisme de remploi peut s'appliquer pour des donataires, tels que la Fondation de France.

Le reçu de dons aux œuvres

En vertu de l'article 788 III du CGI, le bénéficiaire du don remet à l'héritier un « reçu de dons aux œuvres », daté et signé, à joindre à la déclaration de succession du donateur. Etabli sur un document Cerfa N° 12450.02 à joindre à la déclaration de succession du donateur , il précise
- le bénéficiaire du don : nom de l'organisme, adresse, objet. S'agissant d'une fondation reconnue d'utilité publique, il convient de préciser la date du décret et de sa publication au journal officiel.
- Le donateur : nom, adresse Dans ce formulaire, « le bénéficiaire reconnaît avec reçu un don pour lequel il n'a pas délivré au donateur un reçu en vue de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI ». L'objet du don peut prendre la forme de somme d'argent. Il convient alors de spécifier les modalités de paiement. Ou d'autres biens, qui font alors l'objet d'une description. Quant à l'évaluation du don, elle nécessite de préciser la sommes en chiffres et en toutes lettres. Sans oublier la date de paiement ou de la remise du ou des bien(s).

Un exemple de donation du III de l'article 788 du CGI

Imaginons qu'un neveu reçoive de son oncle un actif successoral d'un million d'euros.
1er cas de figure: S'il ne fait pas de don, il est taxé à 55% sur 1.000.000 euros, et supporte par conséquent des droits de succession de 550.000 euros. De son héritage, il ne lui reste donc que 450.000 euros nets.
2° cas de figure : En faisant par exemple un don de 200.000 euros à la Fondation de France, ce neveu est taxé à 55% sur 800.000 euros, et supporte par conséquent des droits de succession de 440.000 euros. De son héritage, il ne lui reste que 360.000 euros nets, mais la fondation perçoit un don de 200.000 euros. « La réalisation de ce don ne « coûte » à l'héritier donc réellement que 45% du montant versé, c'est-à-dire 90.000 euros pour un versement de 200.000 euros » calcule Me Pascal Julien Saint Amand, notaire à Paris.

L'article 788 du CGI

Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué par un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à :
- la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200
- ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt.
Cet abattement s'applique à la double condition :
- que la libéralité soit effectuée, à titre définitif en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
- que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget et attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200, ni avec celui de la réduction d'ISF.

FONDATION DE FRANCE - 40, avenue Hoche, 75008 Paris - T. 01 44 21 31 00