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Interview de Maître Jean-Christophe Nenert, notaire à Paris
Fonds de dotation ou fonds sous égide...
Maître Jean-Christophe Nenert donne quelques points de repère sur lesquels les personnes désireuses de s'investir dans une action philanthropique devront rester vigilantes.
Fonds de dotation et fonds sous égide : quelques points de repère
Pour attirer les financements privés vers des opérations d’intérêt général, l’article 140 de la LME a créé les fonds de dotation présentés par le gouvernement comme « un outil simple, sûr et attractif qui va contribuer, aux côtés des mécanismes existants, à un essor du mécénat privé ». Les règles applicables ayant été précisées par un décret du 11 février 2009, il est encore trop tôt pour apprécier si ce dispositif contribuera à un essor du mécénat privé. Maître Jean-Christophe Nenert rappelle d’ores et déjà les points sur lesquels les personnes désireuses de s’investir dans une action philanthropique devront rester vigilantes.
La création de ces fonds répond à la volonté de privilégier la liberté des mécènes dans le contrôle et la gestion des dotations. Cette nouvelle liberté est-elle totale et la volonté de s’impliquer suffira-t-elle à voir aboutir son projet ?
Depuis quelques années, se distinguent des particuliers auxquels la vie professionnelle a plus que souri et qui souhaitent faire partager la chance patrimoniale dont ils ont pu bénéficier. Beaucoup se tournent vers des associations mais n’ont pas la satisfaction de se voir proposer un projet spécifique lié à leur investissement. Par ailleurs, les directives qu’ils peuvent donner quant à l’emploi de leurs fonds, bien que légitimes, sont souvent jugées par trop intrusives par les associations. C’est pour palier ces difficultés que la LME a créé les fonds de dotation qui semblent présenter tous les avantages des outils traditionnels du mécénat et offrir, qui plus est, une liberté d’action beaucoup plus grande. Mais cette liberté n’est pas totale : elle reste encadrée par le préfet et soumise au contrôle d’un commissaire aux comptes. Par ailleurs, les donateurs n’ont pas toujours conscience de leur méconnaissance du tissu associatif et philanthropique français. Une bonne volonté ne suffit pas. Aussi, les fonds sous égide conservent, malgré leur carcan apparent, de nombreux avantages. Je pense d’abord aux structures d’accueil et de conseils, forte d’un personnel rompu aux préoccupations philanthropiques de toute nature et connaissant parfaitement le tissu associatif. Je pense également à l’intérêt du cadre juridique et économique contrôlé permettant, pour un coût très raisonnable, de se décharger de toutes les diligences administratives et comptables, ainsi que de la responsabilité et des risques d’une gestion par trop laxiste d’un fonds de dotation qui ne serait pas suffisamment structuré mais dont les frais de gestion seront probablement plus onéreux. Précisons également qu’une fondation abritante, telle que la Fondation de France reste une structure contrôlée, par conséquent d’autant plus crédible pour les donateurs sollicités par les fondateurs. Enfin, cette structure assure par essence une pérennité de la fondation sous égide, au-delà de la vie du fondateur, dans la mesure où ce dernier aura pris le soin de constituer un comité exécutif se renouvelant.
Le mécène peut-il dans tous les cas bénéficier de manière optimale des dispositifs fiscaux ?
Sous égide, un fonds se trouve juridiquement rattaché de manière individualisée à la Fondation de France. Outre le privilège unique octroyé par la loi de 1987 de bénéficier de l’appellation « Fondation », à laquelle le mécène peut accoler son nom pour laisser une trace personnelle de son engagement, il bénéficiera de tous les avantages fiscaux accordés à la fondation reconnue d’utilité publique. Ainsi, en plus de la réduction de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dont profitent aussi les fonds de dotation, le fondateur pourra bénéficier partiellement ou totalement d’une réduction d’ISF, de tous droits de mutation pour les dons et legs consentis, et sera en mesure de réaliser des donations temporaires d’usufruit. Nous n’avons aucune certitude pour l’heure sur l’extension de ces avantages aux fonds de dotation car nous restons dans l’attente des instructions fiscales à paraître sur le sujet.
La création d’un fonds de dotation devrait être aussi simple que celle d’une association. Peut-on en dire autant d’un fonds ou d’une fondation sous égide?
Le dossier du futur fondateur est examiné dans un délai maximum de trois mois par les services juridiques et fiscaux de la Fondation de France pour validation par le bureau trimestriel de son conseil d’administration. Nous commençons souvent à rédiger l'acte de donation, notamment lorsque celle-ci est un peu complexe eu égard, par exemple, à la désignation des biens donnés comme en cas d'usufruit temporaire, avant que le conseil d'administration de la Fondation de France n'ait délibéré, ce pour réduire au minimum les délais. Une fois la délibération rendue, celle-ci est annexée à l'acte authentique de donation et une copie des deux documents est envoyée à la Préfecture de Paris, autorité de tutelle de la Fondation de France. Aujourd'hui, la donation n'est plus soumise à la condition suspensive de l'autorisation de la préfecture. L'acte est définitif mais la préfecture a un délai de 2 mois pour s'opposer, le cas échéant, à la donation. L'utilisation des fonds par la FDF est ainsi, en pratique, devenue quasi immédiate.




